LGV du GPSO et compensation biodiversité – La quadrature du cercle?

L’objectif de zéro perte nette de biodiversité est inscrit dans la « Loi pour la reconquête pour la biodiversité, de la nature et des paysages » du code de l’environnement,  avec l’ambition de tendre même à un gain de biodiversité. Il est issu de la Convention sur la Diversité Biologique en 1992, lors du Sommet de la Terre de Rio de Janeiro et adopté par 193 pays, dont la France. (à l’origine, l’obligation du respect de la séquence « éviter, réduire, compenser » est issu de la loi de 1976). C’est bien, mais ce serait mieux si on évitait d’avoir à compenser, par exemple en modernisant la ligne ferroviaire actuelle! Quand on voit les difficultés des compensations environnementales, Alain Rousset se permet pourtant de déclarer : « A aucun moment l’environnement ne sera perdant. » …Nous n’en sommes pas si sûrs, la compensation étant souvent utilisée comme alibi d’un droit à détruire!

Une étude intéressante  permet de regarder, dans le monde, comment les mécanismes de compensation sont mis en place: on y note que les compensations sont trop souvent éloignées des territoires impactés à compenser; « Cependant, tant dans sa mise en œuvre que dans les concepts scientifiques qui la sous-tendent, la compensation écologique pose encore de nombreuses questions. Comment dimensionner les mesures compensatoires ? Comment les mettre en œuvre, s’assurer de leur pérennité, les doter des mécanismes de suivi et de contrôle adéquats ? Sans obérer le fait que les mesures compensatoires ne sont pas la solution pour tous les projets et qu’elles ne deviennent réalisables que si elles sont admissibles. Dans le cas contraire, le projet devrait être remis en cause« ; le diaporama suivant propose une lecture plus facile des mécanismes et des enjeux: La compensation écologique (iucn.org)

  • en effet, quand il s’agit de zones humides, la difficulté est de taille, et on n’oubliera pas que le chevelu aquatique est important sur le tracé de la LGV, nécessitant de nombreux ouvrages impactant fortement la biodiversité (par exemple, la vallée du Ciron, avec une rare forêt ancienne de surcroît, impossible à compenser si l’on pense « à l’identique »)…

– La plus grande vigilance s’impose également, mais malheureusement à postériori et dans la durée, sur la pérennité de la compensation par le maître d’ouvrage, ce qui ne constitue pas une garantie à priori, suivi et contrôle posant question, notre confiance étant plus qu’émoussée!

– En application du principe pollueur/ payeur dont découle cette loi, qui doit payer la compensation? Doit-on comprendre que c’est le contribuable qui se punit ainsi lui-même pour une LGV dont il ne veut pas, puisque c’est nous qui – par les impôts et taxes divers –  finançons la Société de Financement du GPSO, ou bien est-ce SNCF Réseau qui finance?

– Enfin, une compensation écologique ne prend pas en compte tous les impacts. Que dire également des espèces rares détruites, qui ne se retrouveront pas forcément sur d’autres habitats, ainsi que des exploitations agricoles à « reconstituer »! Et l’humain là-dedans? Eh bien, ses états d’âme n’en font pas partie.

(voir ci-dessous:  destruction de la ferme d’Esclopey, près de la ligne à Cadaujac 33)

C’est ce sujet difficile de la compensation, si facilement balayé d’une phrase par A.Rousset, qu’aborde le média « Aqui »: LGV GPSO : le casse-tête de la compensation environnementale (aqui.fr) pour le GPSO, l’intention affirmée est de « compenser » dans les 20 km de large du tracé: dit comme ça, c’est beau…mais est-ce possible? Car là intervient également le casse-tête du foncier. Une convention a été signée avec la SAFER pour des réserves foncières.  Il est question de 3000 ha quand même, pour une emprise foncière totale de 4800 ha: à trouver en collaboration avec les 290 communes concernées, dont certaines réfractaires au GPSO. Et c’est là que le bât blesse également: les compensations doivent être acquises à la mise en service de l’infrastructure, mais « La gestion de ces mesures est dés le départ prévue sur des durées de 50 ou 60 ans » pour une réelle compensation, rien de moins: prévoyez un suivi de longue durée! Enfin, ce mois de mai, B. Le Maire achève d’ébranler notre confiance: « Nous tenons à l’objectif, mais la compensation immédiate peut bloquer des projets, elle pourra donc se faire dans un délai raisonnable »: afin de ne pas bloquer les projets, on n’attendra plus d’avoir trouvé toutes les compensations. C’est bien connu, les lois sont là pour être contournées…

Alors, on y croit? Non, il y a plus simple: la LGV ne doit pas se faire.

En conclusion: Pas de quoi remettre en cause l’optimisme du côté de SNCF Réseau « nous avons su le faire pour la LGV SEA, nous y arriverons pour le GPSO. Avec bien sûr derrière des observatoires et comités de suivi de ces mesures, quitte à les adapter si nécessaire ». Comprenons que, pour la Tours / Bordeaux, la compensation et son suivi fâchent: un coup d’oeil dans le rétroviseur avec cet article prenant appui sur les difficultés pour cette ligne, et réfléchissant à celles à venir du GPSO: sur     LGV : le grand bluff de la compensation écologique – Rue89Bordeaux  et avec les réponses de LISEA:  Compensation écologique de la LGV : Lisea réagit – Rue89Bordeaux

VOIR: Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages 

Le lien: Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages | Ministère de la Transition Écologique et de la Cohésion des Territoires (ecologie.gouv.fr)

« Elle a été promulguée en France le 9 août 2016. Elle marque une vision dynamique et renouvelée de la biodiversité, avec pour ambition de protéger et valoriser notre patrimoine naturel. L’objectif est de faire de la France un pays d’excellence environnementale, favorisant les croissances verte et bleue12. Voici quelques points clés de cette loi :

  1. Principes juridiques consolidés :
    • Instauration d’un régime de réparation du préjudice écologique pour renforcer le principe du pollueur payeur tout en garantissant un cadre stable aux acteurs économiques.
    • Inscription dans le droit du principe de non régression, qui stipule que la protection de l’environnement ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante.
    • Introduction du principe de solidarité écologique, soulignant l’importance des liens entre la préservation de la biodiversité et les activités humaines.
  2. Réponses concrètes aux enjeux de la biodiversité :
    • Valorisation de la connaissance : les données issues des études d’impact sont versées dans l’inventaire du patrimoine naturel. La loi reconnaît également les atlas du paysage et fixe des objectifs de qualité paysagère.
    • Protection de la biodiversité dans les choix publics et privés : la stratégie nationale pour la biodiversité est inscrite dans le code de l’environnement. La séquence « éviter-réduire-compenser » est renforcée pour les projets d’aménagement, et des sites naturels de compensation sont établis. Les particuliers peuvent désormais contractualiser des obligations réelles environnementales, et les collectivités locales doivent intégrer la biodiversité urbaine dans les plans climat-énergie territoriaux.
    • Intégration de la dimension environnementale dans l’urbanisation commerciale : nouvelles dispositions applicables aux centres commerciaux, telles que la végétalisation des toitures, l’installation de production d’énergies renouvelables et la lutte contre l’artificialisation des sols dans les aires de parkings. »

En somme, cette loi affirme que la biodiversité est l’affaire de tous, et elle vise à préserver notre patrimoine naturel pour les générations futures

TRAVAUX PREPARATOIRES EN GIRONDE: sur NON LGV 33 Facebook

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