DECHARGES SAUVAGES – Droit de suite

Dans le DOSSIER Biaudos4décembre2019 , voici les constats que nous pouvons émettre: « Situation générale – A la suite de l’arrêté préfectoral du 12 jv 2018, l’entreprise Irachabal devait dans un délai de 6 mois remettre le site en état. En septembre, quelques 2200 tonnes ont été évacuées. Pour autant, à nos yeux le site n’a pas été remis suffisamment en état. Nous sommes donc retournés le 4 décembre sur le site. »

Ce document mérite votre regard, notamment sur les photographies des lieux et sur l’impact environnemental potentiel…Il est bien entendu communiqué aux services de l’Etat et à la justice, car des règles organisent la dépollution de sites par les acteurs du BTP. DOCUMENT PRECEDENT: https://www.cade-environnement.org/2017/09/30/dechets-action-contre-les-depots-sauvages/

DOCUMENTATION UTILE – ICPE : le juge rappelle la règle de l’obligation de remise en l’état

Une commune est propriétaire d’une friche industrielle sur laquelle une usine avait exercé ses activités. Elle souhaite y créer une zone d’aménagement concerté (ZAC) et pour cela, elle a commandé une étude préliminaire, qui a mis en évidence l’existence d’une importante pollution des sols et des eaux souterraines du site. A la demande de la commune, le juge des référés a prescrit une expertise destinée à connaître la nature et l’étendue des pollutions affectant l’ancien site de l’usine, l’origine de ces pollutions, les mesures de protection de l’environnement qu’elles appellent et les préjudices subis par la commune. Mais le préfet a refusé d’ordonner à l’usine de remettre le site en l’état ou à défaut, de l’indemniser des préjudices subis.

Le juge revient sur les règles concernant les obligations de dépollution des sites d’anciennes installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

Cette obligation se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la cessation d’activité a été portée à la connaissance de l’administration, sauf dans le cas où les dangers ou inconvénients présentés par le site auraient été dissimulés.

 Le délai de prescription de l’obligation de remise en état ne court pas dans le cas où les dangers ou inconvénients présentés par le site ont été dissimulés.

Or, la pollution causée par l’activité de l’usine a affecté le sous-sol et les eaux souterraines du site, mais cela ne permet pas de caractériser une dissimulation de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de prescription. Le délai de prescription est donc bien passé.

Cet article a été publié dans Accueil, Dépôts sauvages, Pollution de l'eau, Pollution des sols avec le mot-clé , , , . Mettre en signet le permalien.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *