Présent et futur des contestations de la téléphonie mobile

Le déploiement de la téléphonie mobile subit, en France, une accélération importante depuis les cinq dernières années et la prise de conscience de cette accélération et des conséquences associées donnent lieu, parfois, à des contestations un peu partout en France[1] et, dans notre région, les exemples[2] [3] [4] [5] [6] commencent à abonder.

Ce document essaie de rappeler comment devrait se constituer les rapports entre les acteurs de ce déploiement, rapports théoriquement parfaitement régis par un ensemble de codes et lois, l’expérience montrant que cet ensemble ne couvre pas totalement les cas parfois particuliers du déploiement de cette téléphonie mobile.

Il esquisse également les raisons qui vont alimenter de futures contestations basées sur des impacts de la nouvelle téléphonie mobile, à partir de la 5G, pour lesquels un vide juridique existe basé sur une absence d’études et recherches spécifiques au domaine de l’impact des champs électromagnétiques générés par la téléphonie mobile sur l’humain et son environnement.

1.       De quoi s’agit-il ?

1.1   L’architecture simplifiée de la téléphonie mobile déployée en France

Le déploiement de la téléphonie mobile publique, en France, repose pour l’instant, sur une infrastructure composée d’ensembles de stations de base, interconnectées par un réseau de communications électroniques ou par faisceaux hertziens à différents centres de traitement informatique.

Ces stations de base sont généralement constituées de pylônes aux sommets desquels se trouvent différentes antennes de radio télécommunication hertzienne et aux pieds desquels se trouvent tout un ensemble d’alimentations électrique et de gestion de la station.

Ces stations de base devant être connectées à tout le système de traitement des communications de l’Opérateur de téléphonie mobile concerné (Opérateur), ces pylônes comportent, de plus, des moyens de communication de type filaire et/ou fibre ou de liaison hertzienne communément appelés « faisceaux hertziens ».

Exemple de station de base

Chaque station de base permet, en fonction des caractéristiques des antennes, aux smartphones se trouvant dans les environs géographiques de la station, d’être « couverts » par cette station, c’est-à-dire de pouvoir émettre et/ou recevoir une communication téléphonique, une vidéo, un message ou accéder à un site accès internet.

Cette téléphonie mobile publique ne recourt pas, disons, pas encore, à des moyens satellitaires, bien que de tels systèmes de téléphonie mobile et/ou de services internet existent déjà.

1.2   Le déploiement de la téléphonie mobile en France

La multiplication de ces stations de base due au déploiement de l’ensemble des projets de téléphonie mobile, est amplifiée d’une part par des annonces gouvernementales tonitruantes du style du « New deal mobile » dont l’objectif serait de faire bénéficier tous les français d’une couverture de téléphonie mobile, et d’autre part par l’éventuel retard social que représenterait le refus des nouvelles générations de téléphonie mobile telle que la 5G.

Cela ouvre le champ à des contestations le plus souvent dues à des rapports tripartis particulièrement mal orchestrés entre Mairie, Opérateurs de téléphonie mobile et citoyens.

2.       Rappel de la procédure normale d’installation d’une station de base

Tout projet d’installation d’une station de base sur une Commune doit être l’objet d’une information générale dont le schéma général type est décrit dans la figure ci-dessous, issue d’un document de Bouygues Telecom.

2.1   Information de la Mairie

La Commune est donc, normalement, informée de la zone de recherche identifiée sur son territoire dès la fin de l’identification d’un besoin de téléphonie mobile par l’Opérateur.

Si la zone de recherche identifiée est une zone privée il y a négociation d’un contrat entre le propriétaire privé et l’Opérateur.

Ce contrat, de l’analyse de ceux dont nous avons eu connaissance, est du type contrat de location d’une parcelle du terrain appartenant à un propriétaire privé, bailleur de la parcelle.

Si la zone identifiée est une propriété communale une convention est agréée par la Mairie.

A partir de ce stade, la conception technique de la station de base est faite par l’Opérateur, une déclaration est faite auprès de l’Agence Nationale des Fréquences et un Dossier d’Information Mairie (DIM)[7] est adressé, par l’Opérateur, à la Mairie, décrivant la totalité du processus d’installation de cette station de base.

2.2   Information des administrés de la Commune

Dès la parution du DIM et de sa disponibilité en Mairie, les administrés sont « informés » du projet d’installation d’une station de base de téléphonie mobile.

Ils peuvent en prendre connaissance et demander des informations complémentaires au Maire.

Cela est plus clairement exposé dans le document ci-dessous émanent de FREE Mobile.

2.3   Etablissement d’une DP ou d’un PC

Le DIM étant établi, l’Opérateur remplit une autorisation d’urbanisme, une Demande Préalable (DP) ou un Permis de Construire (PC), en vue d’obtenir une réponse de la Mairie afin de pouvoir démarrer l’installation de sa station de base, suivant le planning décrit dans le DIM

2.4  Déploiement

L’aval de l’ANFR et l’accord de la Mairie sur la DP ou le PC initient le début des travaux de construction de la station de base projetée.

3.       Les réglementations auxquelles est soumis le déploiement d’une station de base

Le déploiement d’une station de base est tout d’abord soumis à toutes les réglementations contraignantes une DP ou un PC dans le cadre du Code de l’Urbanisme[8].

Mais ce déploiement est aussi contraint par différents autres textes.

Les contraintes environnementales sont, évidemment, applicables tout comme l’avis des Architectes des Bâtiments de France (ABF).

Les stations de base, comportant des équipements de réseaux radioélectriques, sont directement visées par le Code des Postes et Communications Electroniques[9] (CPCE) auquel il faut ajouter différents arrêtés et décrets qui complètent ce CPCE, dont le nombre démontre la difficulté engendrée par le déploiement de ces stations de base[10] [11].

De plus, la loi Elan[12] ayant largement modifié la Loi Abeille, amende et simplifie les délais affectés aux différentes étapes décrites dans le schéma du paragraphe précédent et, d’une manière générale, accélère les différentes étapes en accélérant le planning de réalisation d’une station de base. Principalement, l’instruction des demandes faites par les Opérateurs a été grandement simplifiée et les délais de réponse pour les maires sont passés de deux mois à un mois.

Durant la période d’état d’urgence sanitaire cette loi Elan a été, de plus, amendée par l’ordonnance n° 2020-320 du 25 mars 2020[13] qui facilitait l’implantation des stations de base sans l’aval des Mairies, en permettant une régularisation ultérieure.

Enfin, le fonctionnement opérationnel d’une station de base générant des champs électromagnétiques, l’impact correspondant est régi par le décret n°2002-775 du 3 mai 2002[14].

Ce décret n’est autre que la version française des lignes directrices de l’ICNIRP[15] dont nous savons qu’elles ne traitent que les échauffements superficiels de la peau avec des valeurs incompréhensiblement permissives tout en ignorant. totalement les impacts biologiques et chimiques.

En outre ce décret ignore totalement les impacts sur l’environnement et la faune comme l’a mentionné l’ANSES[16] dans son avis actualisé :

Naissance des controverses.

Différentes controverses alimentent le quotidien du déploiement des stations de base et elles

3.1   Opposition du Maire

Les raisons sont diverses mais les principales sont à affecter au non-respect des délais relatifs au dépôt d’une DP ou d’un PC, aux spécificités d’une station de base [17] , au non-respect du Code de l’urbanisme et à celui de l’avis conforme de l’Architecte des bâtiments de France[18].

Le Maire peut faire référence à des contraintes spécifiques à sa commune :

  • en matière de monuments historiques,
  • à l’existence d’un site remarquable,
  • à l’existence de sites classés ou inscrits,
  • à des réserves naturelles,
  • à la protection de la navigation aérienne.

Les recours au CPCE sont rares par le Maire mais l’Opérateur doit respecter certaines obligations de mutualisation[19] et effectuer, à la demande du Maire, une simulation de l’exposition aux champs électromagnétiques générée par l’installation[20].

3.2   Contestation d’un riverain ou d’une association

Il s’agit principalement d’administrés découvrant une station de base installée ou un projet d’installation sans en avoir été avertis.

La procédure indiquée au paragraphe 2 précédent indique clairement que ce cas est relatif à un manque d’information au sein de la Commune et il s’agit alors d’une contestation d’une décision de la Mairie.

3.3   Administrés contestant une autorisation d’urbanisme de la Mairie

L’information concernant un projet d’installation d’une station de base peut permettre aux administrés de contester l’attribution de la DP ou du PC en se référant aux éléments mentionnés au paragraphe 4.1 précédent.

Le caractère exhaustif de l’analyse du DIM en vue de l’attribution de la DP ou du PC permet de mettre en lumière des points non pris en compte par le Maire au titre du Code de l’Urbanisme et surtout au titre du CPCE.

Le recours au Décret n°2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l’article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques[21] ne permet guère de trouver une piste permettant de pouvoir contester les champs électromagnétiques qui seront générés par une nouvelle installation de base, ce décret étant largement permissif (voir § 3).

La réalité de l’impact ne peut être démontré qu’en faisant des mesures ante et post installation de la station de base par la procédure mise en place pour ce faire[22].

3.4   Contestation d’un bail de location

De l’analyse de certains baux de location de parcelles affectées à l’installation d’une station de base il peut advenir des contestations et en général l’Opérateur, bailleur de la parcelle où se situe la station de base, se porte défenseur propriétaire de la parcelle.

3.4.1.    De la part de riverains de la parcelle

L’installation de la station de base, en cours ou achevée, peut entrainer des contestations orientées principalement pour des considérations environnementales et concernant l’impact des émissions électromagnétiques.

Certains riverains ont constaté des impacts sur la faune environnante (abeilles, bovins et ovins).

3.4.2.    De la part du bailleur

Certains baux de location mentionnent que le bail est valable quelques soient les développements techniques ultérieurs à la signature que pourrait réaliser l’Opérateur.

Or cela suppose que le bailleur accepte tous les impacts que pourraient engendrer les développements techniques que pourrait décider d’exploiter l’Opérateur.

4.      Position des Opérateurs

4.1  Recherche de nouveaux sites d’implantation de stations de base.

La recherche d’un emplacement pour implanter une nouvelle station de base est une phase aisée pour un Opérateur en fonction du taux de pénétration de ses différents types de service disponibles et à prévoir dans une zone géographique donnée.

Il s’agit d’une tâche aisément sous-traitable au point que des entreprises ont la spécialité de rechercher des sites intéressants et de les proposer aux Opérateurs.

C’est ainsi que certaines entreprises prospectent tous les « points hauts » d’une zone géographique mais aussi, par exemple, des toits de buildings « disponibles », les négocient auprès des syndicats de co-propriétaires puis les proposent aux Opérateurs.

4.2  Réponses aux contestations

Indépendamment des réponses aux contestations basées sur les différents codes et législations, les Opérateurs ont aujourd’hui beau jeu de faire valoir certaines de leurs « obligations » à remplir les grands objectifs du « New Deal Mobile » et/ou de France Mobile.

Il est donc commun pour un Opérateur d’argumenter sur les contraintes d’adaptation et de développement qu’il met en avant au titre d’une licence, dont il bénéficie contractuellement, d’exploitation des bandes de fréquences hertziennes allouées par l’ARCEP pour réaliser son métier.

Ces contraintes sont donc des obligations contractuelles auxquelles sont soumis les Opérateurs et il n’est pas normal que l’Opérateur les référence pour lui permettre d’imposer des contraintes au Maire et aux citoyens.

Ainsi, par exemple, en 4G, l’obligation de couverture pour l’ensemble des opérateurs était de 60% au 11/10/2019. Concernant le programme de couverture des centre-bourgs il devra atteindre 100% au 17/01/2027.

Il est donc classique que l’Opérateur avance des obligations de couverture mais il est également aisé de s’en assurer par le site dédié de l’ARCEP[23], ceci au plan général et au plan détaillé[24].

En ce qui concerne le département des Pyrénées atlantiques la carte de couverture 2G, 3G et 4G en avril 2023 est disponible [25].

Il est néanmoins important de rappeler que les obligations avancées par l’Opérateur sont celles auxquelles il s’est engagé par le contrat de concession qu’il a signé auprès de l’Arcep, ceci lors de lancement de l’Appel d’offres relatif à chaque génération de téléphonie mobile.

4.3   Impératif économique

Il semble également que l’activité économique de la téléphonie mobile ne soit pas clairement profitable pour le monde industriel concerné, puisque l’étude 2019 de la Fédération française des Télécoms[26] annonçait des amortissements sur 32 ans des investissements importants de son secteur, alors que les dernières générations, 2G-3G-4G, n’ont pas encore atteint cet âge et que la 2G est en cours d’arrêt.

5.       Evolution prévisible des contestations

5.1   Evolution de la téléphonie mobile

Comme il est aisé de le remarquer, les paragraphes précédents concernent le déploiement de ces stations de base dans un milieu plutôt rural, semi-urbain ou faiblement urbain.

Mais n’oublions pas qu’avec l’arrivée de la 5G[27] ce sont les milieux urbains qui sont visés.

En effet les avantages annoncés de la 5G concernent des débits dix fois plus importants que la 4G, des temps de latence permettant d’envisager des voitures autonomes et une densité de connexions très importante et visent donc des zones géographiques de forte densité de population.

Pour permettre cela la 5G recourt à des bandes de fréquences aux alentours de 3,5 GHz pour l’instant, avant le lancement de la bande 26 GHz et d’autres bandes millimétriques déjà à l’étude.

Le recours à de telles bandes de fréquences impliquent de résoudre des équations dont deux paramètres sont antinomiques à savoir les coûts énergétiques et la portée des antennes associées. Ainsi, pour le moment, le déploiement des antennes 5G consiste en un réseau de mini antennes espacées de quelques centaines de mètres afin de satisfaire une partie des équations évoquées.

5.2   Nouvelles stations de base difficilement identifiables

Le déploiement de ces nouvelles antennes 5G est difficilement appréciable car leurs tailles réduites ne permettent guère de s’en rendre compte visuellement sauf quand elles sont implantées en mutualisation de stations déjà existantes assurant la gestion des générations précédentes.

Exemple d’antenne implantées sur des stations existantes

Dans le cas de ce type d’antennes les contestations peuvent être envisageables mais les arguments ne peuvent provenir que de contestations du bailleur de la station de base initiale ou de riverains subissant un nouvel impact.

Quand ces antennes sont intégrées dans des matériels urbains existants ou installées à dessein dans un nouvel environnement urbain une éventuelle contestation est encore plus difficile.

Exemples d’antenne 5G intégrées dans des mobiliers urbains et dans un parc

5.3   Cohabitation des générations de téléphonie mobile

Le modèle urbain du déploiement de la téléphonie mobile nous amène à constater une densité d’antennes de différentes tailles, couvrant la totalité du spectre d’émission de toutes les générations de téléphonie, densité dont il est aisé de comprendre sa future évolution, entraînant nécessairement une grande densité des objets qui y seront connectés.

5.4   Nouvelle forme de contestation

Les nouvelles contestations vont provenir d’une source moins directement perceptible : la densité des champs électromagnétiques générée.

En effet cette coexistence des différentes générations de téléphonie mobile et les nombreux objets connectés engendre une permanence de champs électromagnétiques.

Le nombre croissant de personnes qui se plaignent d’un ensemble diffus de symptômes les attribuant le plus souvent à une exposition aux champs électromagnétiques, produits sur leurs lieux de vie comme dans leurs milieux professionnels, donnera certainement lieu à des nouvelles formes de contestations consécutives à la généralisation des nouvelles générations de téléphonie mobile.

L’OMS[28] note que « Certains individus font état d’une « hypersensibilité » aux champs électriques ou magnétiques. Il se demandent notamment si les douleurs, les algies, les migraines, la dépression, la léthargie, les insomnies, voire les convulsions et les crises d’épilepsie dont ils souffrent ne seraient pas dues à une exposition à des champs électromagnétiques » et s’empresse d’ajouter : « Il n’y a guère de preuves scientifiques en faveur de l’hypothèse d’une hypersensibilité aux champs électromagnétique ».

5.4.1.    Dans nos habitations

A titre d’exemple, les réflexions suivantes donnent une certaine réalité à la liste des objets déjà connectés dans notre environnement de nos habitations.

  • N’omettons pas de constater que dans nos habitations le réseau Wifi (2.4 ou 5GHz) permet de connecter téléviseurs, Boxes téléphonique et satellitaires, et accès internet à tous les objets connectés à ce réseau.
  • N’ignorons pas non plus que bon nombre de nos appareils domestiques (réfrigérateurs, lave-linge et lave-vaisselle, etc.) tout comme tout comme certains appareils médicaux sont connectables à distance par liaison téléphonique mobile,
  • Ajoutons que nos systèmes de surveillance sont également interconnectés téléphoniquement à certaines entreprises contractées dans ce but.
  • Et nous subissons également le CPL du Linky pour lequel le récent avis révisé de l’ANSES[29] convient que : « Les nouvelles données permettent d’identifier un trafic plus important que celui initialement annoncé par l’opérateur du déploiement des compteurs Linky, entraînant une durée d’exposition plus longue que prévue, sans que les niveaux de champ électromagnétique soient plus élevés. »
  • Ainsi que les différents autres objets, à venir, et certainement omis dans cette liste.

5.4.2.    Dans notre environnement professionnel

Chacun d’entre nous est apte à déceler ce que peuvent être ces objets connectés dans notre vie professionnelle, ceci indépendamment de l’usage intensif du smartphone et de la puissance du flux de champs électromagnétiques qu’il génère (DAS).

5.5   Première réaction en 2021

Une certaine prise de conscience est apparue à Paris, en 2021, à la suite de la Conférence citoyenne métropolitaine sur le sujet de la 5G, et une Charte[30] est intervenue entre la Ville de Paris et les quatre principaux opérateurs de téléphonie mobile.

Cette charte prend en compte les niveaux maxima d’exposition effective de la population parisienne à la 2G, 3G, 4G et 5G dans les lieux de vie et adopte une « mesure agrégée » plutôt que des mesures par bande de fréquence comme recommandées par l’ICNIRP.

En mars 2021 la réunion de la Communauté d’Agglomération Pays Basque qui avait mis le sujet de la 5G à l’ordre du jour, a proposé 4 axes d’intervention, dont l’information des habitants, mais n’a pas daigné écouter les associations qui avaient proposé un moratoire sur ce déploiement.

6.      Conclusion

La volonté gouvernementale de considérer que la couverture totale du territoire national en téléphonie mobile est une cause nationale et le smartphone étant devenu un organe indispensable de « l’homo téléphonicus », le développement de la téléphonie mobile est parfois réalisé dans un contexte hors réalité, appelé, à juste titre, le Far West mobile.

Les contestations qui surviennent dans le contexte du déploiement en milieu rural et péri-urbain sont généralement réglables sur une base législative, même si parfois, celle-ci est difficile à mettre en œuvre.

Les principales contestations qui apparaîssent en zones urbaines vont être beaucoup plus difficiles à solutionner car elles vont faire apparaitre l’inadéquation de la législation actuelle[31] issue de l’ICNIRP[32] à la réalité de notre mode de vie actuel.

L’impact sanitaire de la téléphonie mobile, aujourd’hui régi par des lignes directrices établies par cette Commission internationale (ICNIRP), peuplée d’experts issus de l’industrie de la téléphonie, ignore les remarques de 244 scientifiques internationaux[33] qui assurent que « ces lignes ne sont pas protectrices, mais induisent plutôt un risque grave pour la santé humaine et l’environnement, puisqu’elles autorisent une exposition nocive de la population mondiale ».

L’avis actualisé de l’ANSES[34], de février 2022, concernant l’exposition aux champs électromagnétiques liée au déploiement de la technologie 5G, avis basé sur des analyses de la bibliographie scientifique existante et déplorant « le peu de données spécifiques de la 5G » considère que « que les effets de cette transformation numérique, pris dans leur ensemble en incluant ceux sur l’environnement (conséquences énergétiques directes et indirectes, empreinte sur la qualité de l’air, sur la pollution des sols, sur la consommation et la pollution de l’eau, ou encore l’épuisement des métaux rares, etc.) et ceux sur le fonctionnement de la société (fracture numérique, égalité d’accès aux services, risques de circulations de données sensibles, …) devraient être mieux évalués. »

Il est à noter que l’impact sanitaire de cette téléphonie mobile, référencé dans ce document, doit être ajouté à celui que produit le smartphone, aujourd’hui en fonctionnement pratiquement constant, à proximité de la tête de « l’homo téléphonicus » et qui ouvre différentes contestations sur la réalité des DAS (débit d’absorption spécifique) annoncés par les constructeurs de smartphones[35].

L’instance de concertation départementale prévue par un article du CPCE[36]  pourrait-elle permettre de traiter tout le champ des contestations qui ne pourra que s’élargir et s’amplifier ?

 

M. Lavictoire

16 mai 2023

[1]https://www.sudouest.fr/charente-maritime/breuil-magne/breuil-magne-un-apres-midi-de-mobilisation-contre-la-proliferation-des-antennes-relais-5g-14450329.php?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=MaNewsletterLaRochelle&utm_term=20230317

[2] A Moliets un collectif de citoyens a obtenu de la Mairie l’annulation d’une déclaration préalable et de la Préfecture un arrêté de défrichement.

[3] A Saint Martin d’Arbéroue un projet d’antenne 5G malgré un moratoire du Conseil municipal a déclenché une levée de bouclier de différentes associations nationales.

[4] A Mouguerre un projet d’antenne à 2 mètres de l’emprise d’une maison individuelle est contestée.

[5] Au nord de Bayonne un projet d’antenne est surabondant compte tenu du nombre déjà important d’autres antennes environnantes et une association conteste son utilité de ses impacts sur les riverains.

[6] Un pylône en question à Pey

[7] Le contenu de ce DIM est défini par l’arrêté du 12 octobre 2016 pris en application des A et B du II de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033241561/

[8] https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006074075/2012-03-01/

[9] https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070987/2023-05-04/

[10] Arrêté du 12 octobre 2016 pris en application des A et B du II de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques et relatif au contenu et aux modalités de transmission des dossiers d’information et des dossiers établissant l’état des lieux des installations radioélectriques soumises à avis ou à accord de l’Agence nationale des fréquences https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033241561/

[11]Décret n° 2023-4 du 4 janvier 2023 relatif aux modalités d’information du maire concernant le partage de sites ou de pylônes hébergeant des installations radioélectriques  https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046912822

[12] https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000037639478

[13] https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041755887/2020-12-18/

[14] https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000005632952/

[15] https://www.icnirp.org/cms/upload/consultation_upload/ICNIRP_RF_Guidelines_PCD_2018_07_11.pdf

[16] https://www.anses.fr/fr/system/files/AP2019SA0006RA-2.pdf : Si l’exposition aux ondes électromagnétiques émises par les technologies 5G suscitent des interrogations quant à d’éventuels effets sur la santé, leur déploiement soulève également des questions relatives à leur impact sur l’environnement (cf. §3.1.3.1). Par ailleurs, les effets éventuels du déploiement des infrastructures de téléphonie mobile sur la faune, la flore et la biodiversité mériteraient d’être mieux étudiés page 12/27

[17] Article R421-9 du Code de l’urbanisme

[18] Article L.632-2-1 du Code du patrimoine

[19] Article D.98-6-1 du Code des Postes et Communications électroniques

[20] Article D L34-9-1 du Code des Postes et Communications électroniques

[21] https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000005632952/

[22] https://www.economie.gouv.fr/particuliers/mesures-ondes-electromagnetiques

[23] https://www.arcep.fr/cartes-et-donnees/suivi-du-new-deal-mobile.html

[24] https://monreseaumobile.arcep.fr/

[25] ttps://www.arcep.fr/fileadmin/user_upload/observatoire/couverture_mobile/2022/4eme_trimestre/64_etat_couverturemobile_T42022_ARCEP.pdf

[26] https://www.fftelecoms.org/app/uploads/2020/02/transcription_etude_economie_2019_fftelecoms.docx

[27] La 5G dont il est question ici n’est pas celle commercialement disponible dans la bande de fréquence 700 MHz

[28] https://www.who.int/fr/news-room/questions-and-answers/item/electromagnetic-fields

[29] https://www.anses.fr/fr/system/files/AP2015SA0210Ra.pdf

[30] https://cdn.paris.fr/paris/2021/03/15/c45d9c389d8fdefeef5488aba34187a8.pdf

[31] Décret n°2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l’article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques

[32] International Commission for non-ionizing radiation Protection

[33] https://www.emfcall.org/the-emf-call/

[34] https://www.anses.fr/fr/system/files/AP2015SA0210Ra.pdf

[35] https://phonegatealert.org/

[36] https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000033032789/2016-08-14

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