La chambre criminelle de la Cour de cassation vient de rendre, le 14/01/2026, un jugement particulièrement intéressant à analyser par les défenseurs de l’écologie : en relaxant des activistes de « Dernière Rénovation » ayant « bloqué » une autoroute, ce jugement est dit conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme; en effet, il s’appuie sur la liberté d’expression et de réunion. « La procureure générale près la cour d’appel de Paris a formé un pourvoi contre l’arrêt de ladite cour d’appel, chambre 2-15, en date du 3 juin 2024, qui a relaxé Mmes … et MM… du chef d’entrave à la circulation des véhicules. » La cour de cassation a donc été saisie par l’Etat, suite à la relaxe en Appel. Elle confirme la relaxe.
« O tempora, o mores » : comme nous le savons maintenant, il est devenu fréquent de se voir interdire le droit de manifester, au prétexte que cela pourrait troubler l’ordre public, créer des atteintes au biens ou aux personnes; ainsi, en employant le conditionnel, les interdictions pleuvent ! Les Préfets sont devenus coutumiers d’interdictions de manifester sur la voie publique, qui permettent ensuite à l’Etat, lorsqu’elles sont transgressées assez fréquemment par les militants des organisations, de les poursuivre en justice. Cette situation devenue récurrente inquiète à juste titre les activistes et leurs organisations, mais aussi les défenseurs des libertés, en ce qu’elle devient banale et criminalise l’action citoyenne. Cette démocratie directe vivante est de moins en moins facilitée et les tribunaux condamnent souvent en première instance, et de fait l’Appel est devenu fréquent, tandis que les procureurs prolongent les procédures…L’arrêt de la Cour de cassation vient donc à point pour enrayer cette pente de criminalisation de l’action citoyenne :
- Un premier enseignement : il ne faut pas craindre d’exercer son droit d’expression et de réunion, c’est ici l’Etat français qui est rappelé à l’ordre au regard du droit européen.
- Un deuxième enseignement : cette relaxe doit cependant être considérée quant au contexte qui l’a permise – ce cas d’école est très instructif et plein d’enseignements quant à la façon dont les militants d’organisations peuvent échapper à la sanction. Mais il y a des conditions à la confirmation de relaxe rappelées par cet arrêt…
Résumé – Un article édité par un Cabinet d’avocats résume bien les points importants de cette jurisprudence en matière de désobéissance civile – On portera particulièrement attention à ceci : « Aux termes de son arrêt du 14 janvier 2026, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi et a jugé que la cour d’appel de Paris a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
- Il existe un lien direct entre les manifestations et la liberté d’expression sur un sujet d’intérêt général
- L’action de désobéissance civile a présenté un caractère proportionné. Elle n’a pas porté atteinte à la sécurité publique et a porté une atteinte minime à la liberté d’aller et venir.
- une déclaration de culpabilité constituerait une ingérence disproportionnée dans la liberté d’expression, interprétée à la lumière de la liberté de réunion.«
Lire le décryptage très intéressant : Désobéissance civile : le blocage d’une autoroute par des manifestants écologistes peut être justifié par la liberté d’expression interprétée à la lumière de la liberté de réunion (Cour de cassation, 14 janvier 2026, affaire « Dernière rénovation », pourvoi n° 24-83.632) – Cabinet Gossement AVOCATS
On peut lire aussi directement le compte-rendu de la Cour de cassation : pourvoi_n°24-83.632_14_01_2026
Enfin, le média Actu-environnement titre : « Liberté d’expression : une action de blocage d’une autoroute peut en constituer une illustration » –
Par un arrêt du 14 janvier 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé qu’une action de blocage d’une autoroute par des manifestants écologistes du collectif « Dernière Rénovation » pouvait constituer l’illustration de l’exercice de la liberté d’expression.
En octobre 2022, plusieurs manifestants issus du collectif « Dernière Rénovation » ont été interpellés par des policiers pour leur blocage de l’autoroute A6 et leur refus d’obtempérer. À l’issue de leur garde à vue, une convocation à l’audience par officier de police judiciaire a été délivrée à chacun, pour des chefs de mise en danger délibérée d’autrui et d’entrave à la circulation des véhicules. Par un jugement du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de Créteil avait relaxé les prévenus du chef de mise en danger délibérée d’autrui, et les avait condamnés pour entrave à la circulation des véhicules. Les manifestants ont fait appel du jugement et, par une décision du 3 juin 2024, la cour d’appel de Paris a relaxé ces derniers du chef d’entrave à la circulation des véhicules. La procureure générale près la cour d’appel de Paris avait formé un pourvoi à l’encontre de cette décision.
Pour rendre sa décision, la cour d’appel avait estimé qu’il existait un lien direct entre cette action de désobéissance civile et l’exercice de la liberté d’expression sur un sujet d’intérêt général : alerter et interpeller sur le dérèglement climatique. Elle avait aussi relevé que l’action s’était faite de manière pacifiste, et la route n’avait été bloquée qu’une trentaine de minutes, sans empêcher les véhicules prioritaires de passer. Ce faisant, les juges ont conclu que l’incrimination d’entrave à la circulation constituait une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression des manifestants.
Un argumentaire qui est validé par la Cour de cassation, qui s’est fondée, pour rendre son arrêt, sur l’article 10 (1) de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et la jurisprudence européenne (2) . Elle a estimé que les actions menées par les prévenus s’inscrivaient dans le cadre de manifestations pacifiques portant sur un sujet d’intérêt général et pouvaient être considérées comme une manifestation de la liberté d’expression.
« [Cette décision] démontre non pas une révolution, mais une évolution sensible de la jurisprudence de la Cour de cassation, analyse l’avocat Arnaud Gossement. La balance ainsi réalisée entre sécurité publique et liberté d’expression n’est plus tout à fait la même : la condamnation n’est plus de principe, même si les faits sont illégaux. »
1. Droit de la liberté d’expression. La Cour mentionne également dans sa démonstration l’article 11, relatif au droit de réunion et d’association.2. Sont cités les arrêts « Women on waves » et autres contre Portugal, dans lequel la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a considéré que la question de la liberté d’expression était difficilement séparable de celle de la liberté de réunion, et un arrêt du 15 octobre 2015, dans lequel elle a retenu qu’en l’absence d’actes de violence de la part des manifestants, il était important que les pouvoirs publics fassent preuve d’une certaine tolérance pour les rassemblements pacifiques.
Camille Girardin Lang, journalisteÉditrice – rédactrice juridique